Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)


Les organismes émetteurs qui auraient effectué un paiement en contravention des dispositions des articles 4, 5, 8 et 13, ceux qui ne se conformeraient pas aux prescriptions des articles 7, 9 (3e alinéa) et 12 seront passibles de l'amende prévue aux articles 434 et 435 de loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.