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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-103 du 8 février 2000 portant application de l'article 51 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-103 du 8 février 2000 portant application de l'article 51 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions)


Le produit net de la taxe annuelle sur les logements vacants, versé à l'Agence nationale de l'habitat, est le montant des recettes effectives encaissées, hors frais d'assiette et de recouvrement et hors frais de dégrèvement et de non-valeur.

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.