Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
Article 8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
Dans le cas où le spectacle présenté faisant appel à plusieurs disciplines artistiques, la détermination de l'organisme qui doit percevoir le produit de la taxe parafiscale soulève des difficultés, le ministre chargé de la culture détermine si la taxe est perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé ou du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Il se prononce après avis d'une commission, composée de représentants de l'Etat et de ces organismes, qui est saisie soit par le président de l'association pour le soutien du théâtre privé, soit par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, soit par le redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.