Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
En ce qui concerne les emprunts remboursables avec lots, le paiement des coupons des titres non échangés sera suspendu à partir de la date fixée pour le début des opérations de regroupement.
Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres, dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.
A partir de cette date, seuls les titres nouveaux et les coupures d'appoint participeront aux tirages.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article 10, les titres anciens seront rayés de la cote. Les dispositions de l'article 11 ne seront pas applicables aux négociations des titres nouveaux et des coupures d'appoint.
La valeur totale des lots attachés à chaque emprunt fera l'objet d'une nouvelle répartition qui sera approuvée par arrêté du ministre des finances.