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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)


A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d'achat en bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s'ils portent sur un nombre de titres d'une valeur nominale globale de 50 F ou multiple de 50 F.

Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d'appoint émises, en application de l'alinéa 4 de l'article 9, ces titres seront transmis par l'intermédiaire chargé de l'ordre d'achat à l'organisme émetteur qui sera tenu de les remplacer par un ou plusieurs titres de 50 F ou d'un multiple de 50 F. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d'appoint offerts et non vendus à l'issue de chaque séance de bourse pourra faire l'objet d'une application au profit de l'établissement émetteur ou d'un organisme désigné par lui.