Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
L'organisme émetteur aura, à tout moment, la faculté d'échanger d'office à ses frais les titres d'un montant inférieur à 100 F appartenant à chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra être, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, de 100 F ou d'un multiple de 100 F.
La date de l'opération sera fixée par l'organisme émetteur en accord avec le conseil des bourses de valeurs ou les chambres de courtiers en valeurs mobilières qui auront admis à leur cote les obligations dont il s'agit.
Cet échange sera obligatoire, sauf dérogation spécialement accordée par le ministre des finances, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inférieurs à 20 F de valeur nominale.
Lors de ces échanges, les titres provenant d'un dépôt en vue de l'échange, ou du reliquat d'un dépôt, inférieur à la valeur nominale du titre nouveau, pourront, au gré de l'émetteur, soit être remis en circulation munis d'une nouvelle feuille de coupons, soit être échangés contre des coupures d'appoint de valeur nominale égale à celle des titres soumis au regroupement, soit être remboursés par anticipation et sans indemnité, nonobstant toute clause contraire ou disposition légale ou conventionnelle stipulant l'inaliénabilité des titres ; ces titres seront remboursés à la valeur nominale majorée, le cas échéant, le cas échéant, de la fraction acquise de la prime de remboursement.
S'il s'agit d'emprunts remboursables avec lots, la valeur de remboursement comportera la répartition uniforme entre les porteurs d'une somme correspondant à la valeur actuelle des lots et autres avantages qui resteraient attribués à ces titres en vertu du contrat d'émission ; cette valeur actuelle sera déterminée, à la date fixée pour le remboursement, d'après le taux d'intérêt sur la base fixée pour le remboursement, d'après le taux d'intérêt sur la base duquel a été constituée pour chaque émission la réserve mathématique destinée à assurer le remboursement.
Le ministre des finances aura, à partir du 1er juillet 1954, la faculté d'ordonner par arrêté l'échange des titres de montant nominal inférieur à 20 F d'emprunts émis dans le public contre des titres d'un montant nominal de 100 F ou multiple de 100 F.