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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)


Sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget, les emprunts représentés par des titres négociables doivent être émis en titres de 100 F ou multiples de 100 F et ne peuvent donner lieu à plus d'un tirage d'amortissement par an.

Toutefois, La valeur nominale des obligations convertibles ou échangeables, lorsqu'elle est supérieure à 100 F, pourra être fixée sans autorisation spéciale à un montant autre qu'un multiple de 100 F.