Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et sauf autorisation spéciale du ministre des finances, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 50 F ou multiples de 50 F comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d'un tirage en vue de l'amortissement. La valeur nominale de 50 F ou multiple de 50 F prévue à l'alinéa précédent est portée à 100 F ou multiple de 100 F pour les titres émis postérieurement au 30 juin 1954.