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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)


Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés par actions ou en commandite par actions, comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Dans le cas où le regroupement serait décidé après l'entrée en vigueur du présent décret, la valeur nominale de chacune des actions nouvelles sera au moins égale à 0,76 euro.

A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date du début de l'opération de regroupement ou de la date d'entrée en vigueur du présent décret, si l'opération de regroupement débute avant cette date, les actions anciennes devront être rayées de la cote.

Les actions anciennes non présentées à l'expiration de ce même délai en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote aux assemblées générales et leur droit aux dividendes sera suspendu. Toutefois, les actionnaires qui resteraient détenteurs d'un nombre d'actions anciennes insuffisant pour obtenir la délivrance d'une action nouvelle et déclareraient n'avoir pu procéder sur le marché aux achats ou cessions prévus à l'alinéa 1er du présent article pourront percevoir les dividendes afférents à ces actions à condition que celles-ci revêtent la forme nominative.

Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du précédent alinéa seront, après le regroupement, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.

Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises à une cote officielle de Paris ou de la province ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières.