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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)


A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances. La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d'administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commandite par actions de procéder à cette fixation.

Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle, en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites, devra notifier cette décision au conseil des bourses de valeurs ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels ces actions ou ces parts sont inscrites.

Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution.