Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz)
Le projet de plan de desserte gazière du département, accompagné de la synthèse des études mentionnées à l'article 3, est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er, ainsi qu'aux opérateurs de transport gazier concernés. Le préfet peut également consulter, notamment, des organisations de consommateurs agréées en vertu de l'article R. 411-1 du code de la consommation, des organisations professionnelles du secteur énergétique et la commission départementale de modernisation des services publics. Les avis sont réputés favorables en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois.