Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz)
Dans les quatre mois qui suivent la publication du présent décret, les communes dont le territoire n'est pas encore desservi et qui souhaitent être alimentées en gaz naturel, dans le cadre du plan de desserte, par Gaz de France ou, s'il s'agit de communes connexes au sens de l'article 88 de la loi du 6 février 1992 susvisée, par une régie ou société d'économie mixte en font la demande au préfet. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution de gaz naturel présentent la demande pour le compte de tout ou partie des communes incluses dans leur territoire et non encore desservies. Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale comporte des communes situées dans plusieurs départements, la demande est formulée auprès de chacun des préfets pour les communes de son département.
La demande mentionnée au premier alinéa peut être retirée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.