Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)
Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services déconcentrés de la direction de la comptabilité publique à des particuliers, à des organismes privés ou à des organismes publics autres que l'Etat :
1. Précomptes effectués par les comptables directs du Trésor sur les traitements des agents publics en remboursement d'échéances de prêts souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
2. Paiements à vue par les comptables du Trésor des chèques tirés sur des comptes ouverts dans les caisses de crédit municipal ;
3. Prise en charge par les départements informatiques du Trésor de la paie mensuelle des agents de divers organismes publics ayant une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat ;
4. Recouvrement des produits et règlement des dépenses diverses de l'Office national des forêts dont les opérations sont confiées à un comptable direct du Trésor en tant que correspondant de l'agence de l'office.