Articles

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)

Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)


Le directeur du groupement est habilité à procéder ou à faire procéder par des contrôleurs assermentés aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes établis par les redevables et le montant des taxes. Les contrôleurs assermentés peuvent, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces ou justifications nécessaires à ces vérifications.

Le paiement des taxes doit être effectué dans les trente jours de la réception par le débiteur de la notification des sommes dues qui lui est adressée par le groupement.

En cas de retard de paiement, et outre la majoration de 10 % prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, il est dû une indemnité supplémentaire de 5 % du montant des taxes par trimestre de retard, qui est recouvrée suivant les mêmes modalités que la taxe majorée.