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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)


La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés.

Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants par catégorie de semences :

1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 880 F ;

2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 625 F ;

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers, producteurs de plants et professionnels assimilés : 670 F ;

4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 625 F ;

5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 470 F ;

6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes :
470 F.

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 470 F par catégorie de semences est perçue, en outre, pour chaque point de vente en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 10 160 F lorsque ses activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants ou 14 500 F dans les autres cas et 940 F lorsqu'il exerce seulement certaines des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 670 F.