Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-412 du 28 mai 1998 précisant les modalités d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature)
Pour l'application du III de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1997 susvisée, la transformation d'un contrat mentionné au premier alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts en contrat mentionné au quatrième alinéa du I du même article s'opère selon les modalités suivantes :
I. - Un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'en un contrat de même nature ;
II. - Lorsque la transformation du contrat est partielle, 30 % au moins de la provision mathématique de ce contrat à la date du 1er janvier 1998 doit être transférée sur le nouveau contrat. Pour les contrats souscrits postérieurement au 1er janvier 1998, la proportion de 30 % s'apprécie sur le montant de la provision mathématique à la date de transformation ;
III. - L'avenant mentionne la date de souscription du contrat d'origine transformé, le montant total de sa provision mathématique à la date du 1er janvier 1998 ou à la date de la transformation s'il a été souscrit postérieurement au 1er janvier 1998 et le montant transféré sur le nouveau contrat en distinguant, pour ce dernier, la part représentative de capital et la part représentative des produits.