Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le versement de la subvention de fonctionnement est suspendu pendant la durée de cette sanction.
En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, la subvention est attribuée au prorata du temps d'activité de la radio dans l'année du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.