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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)


Une aide à l'équipement peut être attribuée, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités arrêtées par la commission, aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée en vue de contribuer au financement de l'équipement radiophonique, à hauteur de 50 % au maximum du montant hors taxe de cet investissement et dans la limite de 15 250 Euros.

Cette aide ne peut être accordée qu'une fois par période de cinq ans. Elle ne peut être attribuée moins de cinq ans après l'octroi d'une subvention d'installation.

Le bénéficiaire rend compte à la commission de l'utilisation de cette aide. Au cas où cette aide n'aurait pas été utilisée conformément à son objet à l'issue d'un délai d'un an après son versement, il est tenu de la reverser au fonds de soutien.