Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)
Les aides sont attribuées par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission composée de onze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :
1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;
2° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la culture, de la communication, de l'intégration et du budget ;
3° Quatre représentants des services de radiodiffusion sonore mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, désignés par le ministre chargé de la communication après consultation des organisations représentatives des services concernés ;
4° Deux représentants des régies publicitaires redevables de la taxe.
Le ministre chargé de la communication procède, en outre, à la nomination de suppléants dans les mêmes conditions que celles ci-dessus prévues pour les membres titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.