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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-332 du 4 avril 1991 RELATIF A CERTAINES OPERATIONS D'OUVERTURE MINORITAIRE DU CAPITAL D'ENTREPRISES PUBLIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-332 du 4 avril 1991 RELATIF A CERTAINES OPERATIONS D'OUVERTURE MINORITAIRE DU CAPITAL D'ENTREPRISES PUBLIQUES)


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les prises de participation minoritaires du secteur privé dans le capital d'entreprises publiques dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social sont soumises aux conditions suivantes :

1. Ces opérations sont prévues par un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière ;

2. Les titres sont souscrits en numéraire ou reçus en contrepartie d'apports en nature et correspondent à une augmentation de capital immédiate ou différée, réservée aux partenaires de l'accord, ne remettant pas en cause la majorité publique dans le capital de ces entreprises.