Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1234 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1234 du 26 décembre 1997 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 2 (Ab)
Décret n°97-1234 du 26 décembre 1997 - art. 3 (Ab)
Décret n°2000-1343 du 26 décembre 2000 - art. 8 () JORF 30 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 363 DB (M)