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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1o bis du II de l'article 125-0 A, du 9o du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997 précisant les modalités d'application du 1o bis du II de l'article 125-0 A, du 9o du III bis de l'article 125 A, des articles 242 ter et 990 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code)


Sur les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements doivent faire figurer les indications suivantes :

- le numéro du bon, titre ou contrat ;

- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

- et le terme du bon, titre ou contrat.