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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-373 du 15 avril 1981 RELATIF A LA REDEVANCE SUR LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX PREVUE A L'ART. 31 DU CODE MINIER (PRODUCTIONS ANCIENNES S'ENTENDENT DES QUANTITES EXTRAITES DE PUITS MIS EN SERVICE AVANT LE 01-01-1980) SELON DES TECHNIQUES CLASSIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-373 du 15 avril 1981 RELATIF A LA REDEVANCE SUR LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX PREVUE A L'ART. 31 DU CODE MINIER (PRODUCTIONS ANCIENNES S'ENTENDENT DES QUANTITES EXTRAITES DE PUITS MIS EN SERVICE AVANT LE 01-01-1980) SELON DES TECHNIQUES CLASSIQUES)


Les productions anciennes mentionnées au dernier alinéa de l'article 31 du code minier s'entendent des quantités extraites de puits mis en service avant le 1er janvier 1980, selon des techniques classiques telles qu'elles sont définies ci-dessous. Les autres quantités extraites constituent les productions nouvelles.

Les techniques classiques sont la déplétion naturelle érruptive, le pompage, l'allégement de la colonne des effluents du puits par injection de gaz à la base du puits, l'injection d'eau dépourvue d'additifs ou agents destinés à améliorer la récupération des hydrocarbures ainsi que la stimulation par l'acide et la facturation hydraulique des roches réservoirs.

La production et la valeur de l'huile brute s'entendent d'une huile déshydratée contenant moins de 1 p. 100 d'eau et de sédiments.

Les quantités de gaz extrait s'entendent d'un gaz mesuré à la sortie des usines de traitement ou, à défaut, des séparateurs et ramené à la pression de 1 bar à 15° C. La répartition entre productions anciennes et productions nouvelles sur l'exploitation s'effectue au prorata des quantités de gaz brut mesurées en tête des puits producteurs, ramenées à la pression de 1 bar à 15° C.

Les quantités de gaz annuellement consommées ou réinjectées dans le gisement ne sont pas prises en compte pour l'évaluation de la redevance.