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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))


Le trésorier-payeur général peut à tout moment, même après la fixation du montant de l'abattement, faire procéder sur place aux contrôles comptables et matériels permettant de s'assurer du bien-fondé des demandes visées à l'article 14 ci-dessus et de l'application des dispositions décrites à l'article 18 ci-dessus. Ces contrôles sont effectués dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé du budget.