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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))


Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le trésorier-payeur général arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 1 060 000 euros, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée.

Cet abattement est rattaché à la saison des jeux au cours de laquelle les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus se sont trouvées remplies. Les sommes versées en excédent au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux sont immédiatement remboursées aux casinos.

Lorsque le montant des dépenses prises en charge par le casino, dans la limite de 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée, dépasse l'abattement supplémentaire maximum susceptible d'être accordé pour la saison des jeux, soit 5 % du produit brut des jeux dans la limite de 1 060 000 euros, l'excédent est reporté sur la ou les saisons suivantes.