Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))
Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au trésorier-payeur général une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée :
D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ;
Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés ;
De la copie certifiée conforme de la décision de classement de l'hôtel ;
De la justification du versement de la subvention, si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à une des sociétés remplissant les conditions fixées au b de l'article 8 ci-dessus.
En cas d'acquisition d'un établissement, la justification se fera par la copie certifiée conforme de l'acte notarial d'achat et preuve que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies.