Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-165 du 24 février 1997 portant modification du décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères)
Les dispositions établissant le montant des droits spécifiques à percevoir pour les visas de passeport de l'Afghanistan, de la Bulgarie, du Liban, des Philippines, du Soudan, du Yémen et du Zaïre figurant à l'article 2 du décret du 19 mars 1992 susvisé sont abrogées.