Articles

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 97-174 du 25 février 1997 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 97-174 du 25 février 1997 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier)


Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :

Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ;

Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;

Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.