Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992)
Sont assujettis au paiement de la taxe prévue à l'article 1er :
a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire, que ses membres relèvent ou non du régime spécial de sécurité sociale des marins régi par les dispositions du code des pensions de retraites des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé. Le salaire forfaitaire est défini conformément aux dispositions de l'article L. 42 de ce code. Le taux de cette taxe est au maximum de 3 % du montant ainsi évalué. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire.
b) Les premiers acheteurs de produits de la mer, qu'il s'agisse d'entreprises de commerce ou de transformation, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 2 000 F s'ils emploient moins de 10 salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 3 500 F s'ils en emploient un nombre compris entre 10 et 49 et 8 500 F s'ils en emploient 50 et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise.
c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 600 F.