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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-14 du 4 janvier 1991 relatif à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d'investissement)


Les dispositions du présent décret s'appliquent au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa de l'article 2, les mots : "Institut national de la statistique et des études économiques" sont remplacés par les mots : "institut territorial de la statistique et des études économiques" ;

b) Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : "dans le département du siège social" sont remplacés par les mots : "dans le territoire" et les mots : "au Bulletin des Annonces légales obligatoires" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

c) Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : "du même département" sont remplacés par les mots : "du territoire" ;

d) Au premier alinéa de l'article 5, la condition du dépôt d 'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.