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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts)


Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu à l'article 2, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.