Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-900 du 14 octobre 1996 portant application de l'article 403 (I, 1o) du code général des impôts)
Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu à l'article 2, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.
Décret n°96-900 du 14 octobre 1996 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 178 decies (P)