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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-649 du 31 août 1989 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES HUILES DE BASE AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-649 du 31 août 1989 PORTANT CREATION D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES HUILES DE BASE AU PROFIT DE L'AGENCE NATIONALE POUR LA RECUPERATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (ANRED))


Le contrôleur d'Etat près l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité. Il est destinataire des convocations, ordre du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du comité. Les décisions du comité lui sont notifiées par écrit.

Le ministre chargé de l'environnement et le contrôleur d'Etat près l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets disposent d'un droit de veto sur les décisions du comité de gestion.

Les décisions du comité de gestion deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de l'environnement ou le contrôleur d'Etat près l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets n'ont pas opposé leur veto dans un délai de quinze jours à compter de la notification écrite des décisions du comité.

Le veto du contrôleur d'Etat près l'Agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets cesse d'avoir effet s'il n'a pas été confirmé par le ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.