Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-160 du 1er mars 1996 pris pour l'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-160 du 1er mars 1996 pris pour l'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) et précisant notamment les obligations déclaratives des contribuables)
Ils doivent joindre à leur déclaration :
1° Un document établi par l'établissement ou la personne teneur du compte des opérations réalisées sur les titres visés au I bis de l'article 92 B du code précité indiquant la date et le montant des cessions ou rachats de titres réalisés au cours de l'année civile et pour lesquels l'exonération de la plus-value est demandée ;
2° Une copie de la facture d'achat du véhicule mentionnant les date, nature et montant du ou des paiements effectués en remploi du prix de cession ou de rachat des titres ;
3° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.