Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 95-1343 du 29 décembre 1995 relatif aux taxes parafiscales perçues au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières et modifiant le décret no 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret no 95-1343 du 29 décembre 1995 relatif aux taxes parafiscales perçues au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières et modifiant le décret no 92-1460 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Les dispositions de l'article 6 du décret du 6 mars 1992 susvisé s'appliquent à la taxe fixe et à la taxe ad valorem dues au titre de 1995, compte tenu du délai de déclaration et de paiement prévu à l'article 3 ci-dessus.
La taxe complémentaire prévue au 3° de l'article 1er ci-dessus :
a) Est majorée de 10 p. 100 en cas de déclaration tardive ou reconnue inexacte, après que, dans ce dernier cas, le redevable a été mis à même de présenter des observations ;
b) Est établie d'office en l'absence de déclaration, son montant étant fixé au quintuple du montant moyen de la taxe liquidée par redevable au titre de 1995.