Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-983 du 5 novembre 1990 portant organisation du marché interne des certificats d'investissement de la Régie nationale des usines Renault)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-983 du 5 novembre 1990 portant organisation du marché interne des certificats d'investissement de la Régie nationale des usines Renault)
Il est créé, au sein de la société anonyme, un fonds de stabilisation du marché. Ce fonds a une comptabilité distincte.
Le fonds est administré par la commission de surveillance prévue à l'article précédent. Le fonds détient notamment tous les droits attachés aux certificats d'investissement qu'il détient.
Ce fonds a pour objet d'intervenir sur le marché en achetant ou en vendant des certificats d'investissement en vue de faire face à des déséquilibres momentanés entre l'offre et la demande.
A cet effet, outre la reprise des actifs et des dotations du fonds de stabilisation du marché des actions de la Régie nationale des usines Renault créé par l'article 7 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 abrogée par l'article 6 de la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 susvisée, le fonds est doté par la société anonyme ; l'ensemble de la dotation du fonds est au moins égale à la contre-valeur du dixième des certificats d'investissement existants.
La société anonyme exécute les décisions de la commission et tient la comptabilité des opérations du fonds.