Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-983 du 5 novembre 1990 portant organisation du marché interne des certificats d'investissement de la Régie nationale des usines Renault)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-983 du 5 novembre 1990 portant organisation du marché interne des certificats d'investissement de la Régie nationale des usines Renault)
Les propriétaires des certificats d'investissement de la société anonyme mentionnée à l'article 1er de la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 doivent pour céder leurs titres faire parvenir à la société anonyme un ordre de vente écrit indiquant le nombre de titres offerts et le prix minimum qu'ils demandent. Les salariés de la société anonyme ou de ses filiales dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital qui désirent acheter des certificats d'investissement doivent faire parvenir à la société anonyme un ordre d'achat écrit indiquant le nombre de titres demandés et le prix maximum offert.
Une commission de surveillance composée d'un représentant de la société anonyme, d'un membre du personnel désigné par le comité central d'entreprise et d'un expert désigné par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget est chargée d'organiser le marché des certificats d'investissement avec le concours de la société anonyme.
La commission centralise les offres et les demandes, les confronte et constate les cours qui résultent de cette confrontation. Elle prend toute mesure utile au fonctionnement du marché.