Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-1334 du 27 décembre 1995 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-1334 du 27 décembre 1995 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite)
La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes en France et des ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France ; s'ils sont fabriqués à l'étranger, ces produits ne sont pas soumis à cette taxe à l'occasion de leur vente en France :
a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans ces produits ceux relevant, à l'intérieur du groupe 26.6 de la nomenclature de produits (C.P.F.), approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, de la rubrique 26.61 et de la sous-catégorie 26.66.12, et les produits en béton entrant dans la composition de produits manufacturés ; en sont en revanche exclues les argiles stabilisées à froid ;
b) Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 °C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que, par convention, les argiles stabilisées à froid.
Sont inclus dans ces produits ceux relevant du groupe 26-40 Fabrication de tuiles et briques de la N.A.F. ainsi que les produits expansés à base d'argile relevant du groupe 26-8 C, et à l'intérieur de la rubrique 26-3 Z les carreaux et tomettes en terre commune vernissés et émaillés, et non vernissés et non émaillés.
Les carreaux de terre cuite obtenus par un procédé de fabrication artisanal et dont le prix de vente hors taxes au départ de la fabrique est supérieur à 280 F le mètre carré sont réputés être des productions artistiques et ne sont pas assujettis à la taxe.