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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)


Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées par leurs clients sur les parts d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme adressent, avant le 16 février de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement, un document mentionnant, pour chaque propriétaire de parts, le montant global, compte non tenu des frais, des cessions ou des rachats de parts réalisés au cours de l'année précédente.

Ces renseignements sont indiqués sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.