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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))


Le régime disciplinaire tel qu'il est défini par le décret du 17 décembre 1987 susvisé pour les ouvriers du ministère de la défense est intégralement applicable aux ouvriers visés à l'article 1er du présent décret, sous réserve des aménagements suivants :

- les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au président-directeur général de la société nationale de définir ; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société nationale et des représentants du personnel concerné ; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée ;

- les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause ;

- les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le président-directeur général de la société ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du président-directeur général à cet effet ;

- le congédiement avec ou sans suspension des droits à pension ne peut être prononcé que par le président-directeur général de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société nationale.