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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l’État ou des personnalités qualifiées)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l’État ou des personnalités qualifiées)


Les représentants de l'Etat sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1952 susvisé, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.

Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.

Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'industrie et de la recherche qui les a proposés.