Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
Article 5 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique)
Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues d'adresser chaque année à l'inspection des installations classées une déclaration indiquant les quantités de polluants donnant lieu à perception de la taxe qui sont émises dans l'atmosphère durant l'année civile précédente ainsi que le montant correspondant de la cotisation due en application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus. Cette déclaration doit parvenir à l'inspection des installations classées au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
Les modalités d'établissement de la déclaration sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie.
L'inspection des installations classées vérifie la déclaration en demandant éventuellement à l'assujetti de lui fournir toutes explications et justifications qu'elle estime nécessaires. Elle utilise, le cas échéant, les résultats des analyses et des mesures prescrites en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Elle transmet, après vérification, la déclaration au secrétariat du comité de gestion mentionné à l'article 7 du présent décret.
Dans le cas où elle n'obtient pas des explications et des justifications satisfaisantes et juge par conséquent la déclaration inexacte, ou dans le cas où une des personnes mentionnées à l'article 2 du présent décret omet d'établir une déclaration au titre de la taxe, l'inspection des installations classées procède au calcul du montant de la taxe due sur la base d'estimations dressées en fonction des facteurs d'émissions publiés par le ministère chargé de l'environnement et des paramètres caractéristiques de l'installation ou de son activité.
Elle transmet alors le projet de déclaration, accompagné des éléments de calcul, à l'assujetti, en lui demandant de lui adresser ses commentaires en réponse sous un délai d'un mois.
A l'expiration de ce délai, l'inspection des installations classées transmet, après correction éventuelle, l'original de la déclaration au secrétariat du comité de gestion et en adresse une copie à l'assujetti.
Le montant des taxes dues au titre des émissions de polluants de l'année civile écoulée doit être versé avant le 15 avril à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Toutefois, la taxe n'est pas perçue si son montant, avant déduction éventuelle, est inférieur à 1 000 F.