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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-151 du 18 février 1972 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 85 A 87 DU TRAITE DE ROME CONCERNANT LES ENTENTES ET LES ENTREPRISES EN POSITION DOMINANTE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-151 du 18 février 1972 RELATIF A L'APPLICATION DES ARTICLES 85 A 87 DU TRAITE DE ROME CONCERNANT LES ENTENTES ET LES ENTREPRISES EN POSITION DOMINANTE)

Les agents mandatés par la commission en application de l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 17 susvisé peuvent, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 6, dudit règlement, obtenir l'assistance d'agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix.
A cet effet, ils adressent au directeur général du commerce intérieur et des prix une réquisition écrite faisant mention du mandat qui leur a été délivré et des circonstances qui motivent ladite réquisition.
Sur le vu de cette réquisition, le directeur général du commerce intérieur et des prix désigne les agents qu'il charge de prêter assistance à ceux de la commission.
Les agents ainsi désignés se trouvent dès lors investis des pouvoirs visés à l'article 2 ci-dessus qu'ils exercent concurremment avec les agents de la commission, ainsi que du pouvoir visé à l'article 3 ci-dessus.