Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, qui cède le contrat de crédit-bail ou acquiert le bien pris en location, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession ou de l'acquisition un état comportant le montant de la quote-part des loyers non déduite pour la détermination du résultat imposable au titre de chaque échéance de la période de location en distinguant, le cas échéant, la quote-part afférente à des éléments non amortissables de celle relative aux éléments amortissables.
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 57 ()
Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies J (M)