Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Le locataire d'un immeuble loué dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doit conserver, à l'appui de sa comptabilité pendant toute la durée de la location, les documents mentionnés au IV de l'article 1er délivrés par l'entreprise bailleresse ainsi qu'un tableau récapitulatif faisant apparaître pour chaque échéance la quote-part non déductible pour la détermination de son bénéfice imposable. En cas de cession du contrat, une copie de ces documents est remise au cessionnaire.
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 57 ()
Décret 95-617 1995-05-06
Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies I (V)