Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-617 du 6 mai 1995 pris en application de l'article 57 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire)
I. - Les entreprises qui donnent en location des biens immobiliers dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée doivent, pour chaque opération réalisée, conserver à l'appui de leur comptabilité pendant toute la durée du contrat un état récapitulant les conditions générales et un tableau faisant apparaître, pour chaque loyer, la quote-part de ce dernier prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat.
II. - L'état récapitulatif visé au I comporte les renseignements suivants :
a) L'identité et l'adresse du locataire ;
b) La date de conclusion et la durée du contrat ;
c) Le prix convenu pour l'acquisition de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celui-ci ;
d) Le prix des éléments non amortissables et des éléments amortissables figurant à l'actif du bilan de l'entreprise bailleresse ainsi que les frais d'acquisition de l'immeuble ;
e) Le lieu de situation.
Lorsque l'économie du contrat est modifiée en raison de changements dans la situation du preneur ou des biens pris en crédit-bail, un état récapitulatif modifié doit être établi par le bailleur.
III. - Le tableau visé au I doit faire apparaître, pour chaque échéance, la quote-part du loyer prise en compte pour la fixation du prix de cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat ou les informations permettant de déterminer celle-ci, ainsi que son affectation au financement respectif des frais d'acquisition, des éléments amortissables et des éléments non amortissables.
IV. - Un exemplaire de l'état récapitulatif et du tableau mentionnés aux II et III est délivré au locataire à la prise d'effet du contrat et des avenants éventuels.
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 57 ()
Décret n°95-617 du 6 mai 1995 - art. 4 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 38 quindecies H (M)