Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles)
Les organismes ou établissements exonérés du paiement de la taxe pour les spectacles qu'ils ont produits sont :
1. Les théâtres nationaux ;
2. Les théâtres municipaux exploités en régie directe ou en concession de service public ;
3. Les entreprises subventionnées par l'Etat, soit par convention, soit durant au moins les deux années précédant le spectacle ;
4. Les associations de la loi de 1901 sans but lucratif lorsqu'elles les ont entièrement conçus, réalisés et produits et qu'elles en sont les seules responsables ;
5. Les établissements où les consommations sont obligatoires.
Parmi les différentes catégories de spectacles mentionnées à l'article 2, sont exonérés :
1. Les spectacles d'essai prévus au dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée et autorisés par le ministère de la culture ;
2. Les spectacles d'amateurs, définis par le décret du 19 décembre 1953 susvisé ;
3. Les séances éducatives des compagnies théâtrales agréées par le ministre de l'éducation nationale ;
4. Les spectacles présentés par les associations d'éducation populaire agréées par le ministère de l'éducation nationale.
Sont toutefois redevables de la taxe :
1. Les spectacles accueillis dans les théâtres municipaux en régie directe ou en concession de service public qui font l'objet d'un contrat de location ;
2. Les spectacles faisant l'objet d'un contrat de coproduction ou de coréalisation entre une entreprise régulièrement subventionnée et un entrepreneur assujetti à la taxe et, en tout état de cause, lorsqu'il y a contrat de location de salle conclu entre ces derniers ;
3. Les spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée et par l'article 261-7-1 (c) du code général des impôts.