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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-358 du 4 avril 1995 relatif au montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-358 du 4 avril 1995 relatif au montant de la taxe perçue à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail délivrées aux étrangers)


Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 300 F.