Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-212 du 21 février 1995 portant application de l'article 535 du code général des impôts relatif aux conventions d'habilitation entre l'administration des douanes et les fabricants d'ouvrages en métaux précieux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-212 du 21 février 1995 portant application de l'article 535 du code général des impôts relatif aux conventions d'habilitation entre l'administration des douanes et les fabricants d'ouvrages en métaux précieux)
La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application.
2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'Etat fournis par l'administration.
L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions prévues à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.
Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mars 1995
Arrêté du 6 mars 1995 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mars 1995 - art. 2 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 275 bis C (M)