Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année. Toutefois, la déclaration de 1996 est effectuée au plus tard un mois après la publication du décret n° 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.