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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)


Le versement de la taxe exigible doit être effectué au plus tard le 15 avril de chaque année.

Toutefois, le versement de la taxe exigible au 1er février 2004 doit être effectué au plus tard le 15 avril 2005. Le versement de la taxe exigible au 1er février 2005 doit être effectué au plus tard le 1er octobre 2005.

Lorsque le versement de la taxe n'est pas effectué aux dates prévues aux premiers et deuxième alinéas et à défaut de déclaration à la date d'exigibilité de la taxe, le montant de celle-ci est fixé d'office, à titre provisionnel, par l'organisme chargé du recouvrement.

Une majoration de 10 p. 100 est appliquée de plein droit aux contributions qui n'ont pas été acquittées à la date limite de versement. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre écoulé au-delà de ce délai.